Dans un arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est exprimée sur une question qu’elle n’avait encore jamais tranché, et qui divisait les Cours d’appel, celle de savoir si le délai de huit jours visé à l’article 857 du Code de procédure civile s’appliquait aux procédures introduites devant le Président du Tribunal de commerce en matière de rétractation d’ordonnance sur requête.
Dans cette affaire, afin de tenter de justifier l’existence d’actes de concurrence déloyale, une requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile avait été déposée devant le président du Tribunal de commerce, ce dernier ayant ensuite été saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance prononcée.
Les demandeurs à la rétractation ayant déposé au greffe les seconds originaux de leurs assignations dans un délai inférieur à huit jours, le défendeur à la rétractation a soulevé la caducité de leurs actes introductifs d’instance sur le fondement de l’article 857 du Code de procédure civile. Se posait donc la question de savoir quel délai devait s’appliquer à la saisine du juge dans de telles circonstances.
Aucun texte spécifique n’encadrant les délais applicables à la procédure en rétraction d’une ordonnance sur requête (sauf pour la question du secret professionnel), deux hypothèses étaient alors possibles :
- Soit la situation est régie par les règles de droit commun pour les procédures de référé, l’article 485 du Code de procédure civile s’applique et le juge doit simplement s’assurer qu’un délai suffisant s’est écoulé entre la remise de l’assignation et l’ordonnance;
- Soit la situation est régie par des règles pour les procédures du fond, l’article 857 du Code de procédure civile s’applique et l’assignation doit être remise au greffe au plus tard huit jours avant la date de l’audience.
La Cour d’appel de Paris a infirmé la décision de première instance ayant refusé de prononcer la caducité, estimant, dans un arrêt rendu le 9 février 2023, à la motivation sommaire, que l’article 857 devait trouver à s’appliquer et qu’aucune « autorisation était requise et donnée par le président du tribunal pour déroger au délai de huit jours ».
Saisie par les intimés, la Cour de cassation a pour la première fois pu s’exprimer sur cette question et précisé qu’il résulte des articles 485, 486, 857 et 854 du Code de procédure civile « que la procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé » et ainsi en déduire que « les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile » et en conséquence, cassé l’arrêt d’appel.
Il en découle que le délai de huit jours du droit commun ne s’applique pas aux procédures de référé rétractation et que seul un « temps suffisant » doit être respecté.
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