Décision n°2025-1154 QPC du 8 août 2025

Par une décision n° 2025‑1154 Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) rendue le 8 août 2025, le Conseil constitutionnel a opéré un revirement majeur en matière de protection des droits de la défense dans les procédures devant la CNIL. Il a jugé contraire à la Constitution l’absence de dispositions prévoyant que les personnes mises en cause devant la formation restreinte de la CNIL soient informées de leur droit de se taire.

🟠 Jusqu’ici, dans le cadre des procédures de sanction prévues par la loi Informatique et Libertés (articles 20 à 22), les responsables de traitement de données ou leurs sous-traitants pouvaient être invités à présenter des observations écrites, voire à être entendus oralement. Or, ces propos pouvaient être retenus contre eux sans qu’ils aient été explicitement avertis qu’ils n’étaient pas tenus de s’exprimer.

Le Conseil constitutionnel a estimé que cette lacune portait atteinte à la présomption d’innocence et au droit de ne pas s’auto-incriminer, composantes du droit à un procès équitable garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il a notamment souligné que l’ignorance du droit de se taire pouvait inciter les mis en cause à répondre, croyant y être obligés, et ainsi contribuer involontairement à leur propre condamnation.

🟠 Cette décision est d’autant plus importante que les sanctions prononcées par la CNIL, comme les amendes administratives,ont un caractère répressif. À ce titre, elles doivent s’accompagner des garanties fondamentales applicables aux procédures quasi-juridictionnelles, notamment l’information des droits de la défense.

Pour autant, le Conseil Constitutionnel a choisi de différer l’abrogation des dispositions litigieuses au 1er octobre 2026, afin de laisser au législateur le temps de combler ce vide juridique. D’ici là, les décisions antérieures ne pourront pas être remises en cause sur ce fondement. En revanche, depuis la décision du 8 août 2025, toute personne visée par une procédure de sanction de la CNIL doit désormais être informée de son droit de se taire, sous peine de méconnaître une exigence constitutionnelle.

 

🟠 Conclusion : Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence plus large tendant à renforcer les droits procéduraux dans les procédures administratives à portée répressive. Elle constitue une évolution notable en matière de protection des libertés fondamentales, et impose aux autorités administratives, comme la CNIL, d’adapter leurs pratiques aux standards constitutionnels.

 

Pour en savoir plus / sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052066805

 

 

Le 3 septembre 2025, le Tribunal de l'Union Européenne a rejeté le recours d’un citoyen français (M. Philippe Latombe, député français et membre de la CNIL) visant à annuler la décision de la Commission européenne du 10 juillet 2023, établissant l’adéquation du nouveau cadre de transfert de données personnelles entre l’Union européenne et les États-Unis. Ce cadre, connu sous le nom de Data Privacy Framework (DPF), succède au Privacy Shield, invalidé en 2020 par la CJUE dans l’affaire Schrems II. Le DPF repose sur des engagements renforcés pris par les États-Unis en matière de protection des données, notamment via le décret présidentiel 14086, encadrant les activités de renseignement.

Dans le cadre de son plan d’action initié en 2019 pour encadrer l’usage des cookies numériques, la CNIL a récemment prononcé deux sanctions majeures à l’encontre de Google et Shein, illustrant sa volonté de renforcer la protection des données personnelles des internautes.

Par une décision n° 2025‑1154 Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) rendue le 8 août 2025, le Conseil constitutionnel a opéré un revirement majeur …

Dans un monde où l’intelligence artificielle transforme en profondeur les pratiques professionnelles, la protection des données personnelles devient un enjeu central pour les avocats. Conscients de cette évolution, la CNIL et le Conseil national des barreaux (CNB) ont renouvelé, le 17 juillet 2025, leur partenariat pour une durée de trois ans, poursuivant ainsi une collaboration initiée à la suite de précédentes conventions de partenariat signées en 2010, 2012, et 2019.