La Cour de cassation a rendu un arrêt le 18 juin 2025, qualifiant les courriels émis ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD.
Cette décision confirme que les « courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle » sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD et confère au salarié un droit d’accès étendu, sous réserve du respect des droits d’autrui.
🟠 I. Faits et procédure
Un salarié a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute (sexisme et harcèlement sexuel). Dans le cadre de son action devant le conseil de prud’hommes, ce salarié avait demandé la communication de l’ensemble de ses courriels professionnels que l’employeur avait transmis de façon partielle, sans métadonnées ni contenu intégral. L’employeur a été condamné et a décidé de faire appel de la décision puis de se pourvoir en cassation.
🟠 II. Des protections octroyées par le RGPD venant justifier la décision de la Cour de cassation
- Selon l’article 4.1 du RGPD qui définit ce qu’est une donnée à caractère personnel : « Aux fins du présent règlement, on entend par : « données à caractère personnel », toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; »
- Selon l’article 15 du RGPD relatif au droit d’accès de la personne concernée, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées.
🟠 Confirmation par la CNIL
La position de la Cour de cassation s’aligne sur les recommandations de la CNIL. Cette dernière a déjà indiqué que les courriels professionnels, en tant qu’ils identifient l’émetteur ou le destinataire, entrent dans le champ d’application du RGPD et a recommandé de fournir aux salariés, en priorité, un exemplaire intégral des messages plutôt qu’un tableau de données extraites, pour faciliter leur droit d’accès.
🟠 Les obligations à respecter des employeurs
Ces données étant considérées comme des données personnelles auxquelles le salarié doit avoir accès, Il est fortement recommandé aux entreprises de mettre en place des systèmes de conservations de ces courriels. (Espace de stockage, cloud etc)
🟠 Conclusion :
- Les « courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle » sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD ;
- Le salarié bénéficie d’un droit d’accès à ces données, l’employeur devant lui fournir les métadonnées (horodatage, destinataires…) et le contenu des messages, sauf si la communication porterait atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Pour en savoir plus / sources : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051823269?init=true&page=1&query=23-19022+&searchField=ALL&tab_selection=all |
Dans un monde où l’intelligence artificielle transforme en profondeur les pratiques professionnelles, la protection des données personnelles devient un enjeu central pour les avocats. Conscients de cette évolution, la CNIL et le Conseil national des barreaux (CNB) ont renouvelé, le 17 juillet 2025, leur partenariat pour une durée de trois ans, poursuivant ainsi une collaboration initiée à la suite de précédentes conventions de partenariat signées en 2010, 2012, et 2019.
Face à la recrudescence des fraudes par manipulation, les établissements bancaires cherchent à renforcer la sécurité des opérations sensibles réalisées via leurs applications mobiles. L’une des mesures envisagées consiste à détecter si un appel téléphonique est en cours au moment d’une transaction, afin d’identifier les situations à risque où un client pourrait agir sous l’influence d’un fraudeur.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 18 juin 2025, qualifiant les courriels émis ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD. Cette décision confirme que les « courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle » sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD et confère au salarié un droit d’accès étendu, sous réserve du respect des droits d’autrui.
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 18 juin 2025, qualifiant les courriels émis ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD. Cette décision confirme que les « courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle » sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD et confère au salarié un droit d’accès étendu, sous réserve du respect des droits d’autrui.