Dans un arrêt du 16 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne précise les limites du régime d’exonération de responsabilité dont bénéficient les plateformes lorsqu’elles hébergent des contenus publiés par leurs utilisateurs. Lorsqu’un partenariat commercial conduit la plateforme à examiner concrètement le contenu d’une chaîne, celle-ci ne peut plus nécessairement se prévaloir de son rôle de simple intermédiaire.
🟠 Une sanction visant des contenus faisant la promotion de jeux d’argent
Le litige opposait Google Ireland à l’Autorité italienne de tutelle des communications (AGCOM).
En juillet 2022, cette dernière avait infligé à Google une amende de 750 000 euros et ordonné le retrait de plusieurs centaines de vidéos diffusées sur YouTube faisant la promotion de jeux d’argent en ligne, en violation de la réglementation italienne.
Les vidéos avaient été mises en ligne par un créateur de contenu lié à Google par un accord de partenariat commercial, prévoyant notamment un partage des revenus publicitaires générés par les vidéos.
Google contestait la sanction en invoquant le régime européen de responsabilité des hébergeurs prévu, à l’époque des faits, par l’article 14 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Ce régime permettait à un hébergeur de ne pas être tenu responsable des contenus stockés pour le compte de tiers lorsqu’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou lorsqu’il agissait rapidement pour les retirer après en avoir eu connaissance.
🟠 L’hébergement de publicités pour des jeux d’argent reste soumis au régime européen des hébergeurs
Une première difficulté concernait le champ d’application de la directive sur le commerce électronique.
Les activités de jeux d’argent étant exclues de son champ d’application, l’AGCOM soutenait que Google ne pouvait pas invoquer le régime de responsabilité des hébergeurs pour des vidéos faisant la promotion de tels jeux.
La Cour écarte cette analyse.
Elle distingue en effet l’activité de jeux d’argent elle-même de l’activité consistant à héberger en ligne une publicité relative à ces jeux. L’hébergement d’une telle publicité n’étant pas intrinsèquement lié à l’activité de jeu, il demeure soumis aux règles européennes applicables aux services d’hébergement.
Google pouvait donc, en principe, invoquer le régime protecteur applicable aux hébergeurs. Encore fallait-il qu’elle remplisse les conditions permettant d’en bénéficier.
🟠 Un partenariat commercial peut faire perdre à la plateforme son rôle de simple intermédiaire
C’est sur ce point que l’arrêt présente son principal intérêt.
L’exonération de responsabilité est conçue pour les prestataires dont l’intervention demeure essentiellement technique, automatique et passive, sans connaissance ni contrôle des informations hébergées.
Or, avant d’admettre certains créateurs au programme de partage des revenus publicitaires de YouTube, Google procédait à un examen de leur chaîne. Étaient notamment analysés le thème principal de celle-ci, ses vidéos les plus regardées ou les plus récentes ainsi que leurs métadonnées.
Pour la CJUE, un tel contrôle est susceptible de conférer à la plateforme une connaissance concrète du contenu essentiel de la chaîne, même lorsque l’examen est réalisé afin de vérifier le respect des règles internes de la plateforme.
Dans l’affaire examinée, la Cour relève ainsi que, sous réserve des vérifications incombant au juge italien, Google ne pouvait raisonnablement ignorer que les chaînes concernées étaient principalement consacrées aux jeux d’argent et comportaient de nombreuses vidéos en faisant la promotion.
Elle en déduit que l’article 14 de la directive 2000/31/CE ne peut bénéficier à l’exploitant d’une plateforme qui, dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un partenariat commercial avec un créateur, procède à un tel examen du contenu de sa chaîne.
🟠 Une décision dont la portée dépasse les seules publicités pour les jeux d’argent
La portée de l’arrêt dépasse largement le secteur des jeux d’argent.
La CJUE attire surtout l’attention sur la transformation du rôle des plateformes lorsqu’elles développent des relations commerciales structurées avec certains créateurs de contenu.
Le simple fait de conclure un partenariat ou de partager des revenus publicitaires ne suffit pas nécessairement, à lui seul, à rendre la plateforme responsable. En revanche, lorsque ce partenariat implique une analyse suffisamment précise des contenus publiés, il devient plus difficile pour la plateforme de soutenir qu’elle n’en avait aucune connaissance.
La décision ne signifie pas davantage que la plateforme est automatiquement responsable de tout contenu illicite publié par un créateur partenaire. La perte de l’exonération propre à l’hébergeur ne constitue pas, en elle-même, un fondement autonome de responsabilité : celle-ci doit encore être établie selon les règles de droit de l’Union ou de droit national applicables.
La distinction est néanmoins essentielle en pratique. Plus une plateforme intervient dans la sélection, l’examen, la monétisation ou l’accompagnement commercial des contenus d’un créateur, plus elle s’expose à voir remise en cause la neutralité sur laquelle repose son régime protecteur.
🟠 Quel impact sous le Digital Services Act ?
Bien que le litige ait été tranché sur le fondement de la directive 2000/31/CE, cette solution conserve une portée directe dans le cadre juridique actuel.
Depuis l’entrée en application du Digital Services Act (DSA), l’ancien article 14 de la directive a été remplacé par l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065. Celui-ci maintient, en substance, l’exonération du prestataire d’hébergement lorsqu’il n’a pas connaissance du contenu illicite ou lorsqu’il agit rapidement pour le retirer après en avoir eu connaissance.
Le DSA reprend également l’idée selon laquelle cette protection n’a pas vocation à bénéficier à un intermédiaire qui, loin d’exercer une activité neutre, joue un rôle actif lui donnant connaissance ou contrôle des informations concernées.
L’arrêt du 16 juillet 2026 fournit ainsi une illustration particulièrement concrète de la frontière entre hébergement neutre et implication active de la plateforme : la mise en place de partenariats commerciaux avec des créateurs doit désormais être appréciée non seulement au regard de ses modalités économiques, mais également au regard du degré de connaissance des contenus qu’elle confère à la plateforme.